Extrait de la loi suisse sur la protection de l'environnement de 1983

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[Texte relevé en gras par ecoglobe]

Loi fédérale
sur la protection de l'environnement

(Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 21 décembre 1999)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les article 24septies et 24novies, 1er et 3e alinéas de la constitution fédérale;
vu le message du Conseil fédéral du 31 octobre 1979,
arrête:

Titre premier: Principes et dispositions générales

Chapitre premier: Principes


Art. 1 But

1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes des atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver la fertilité du sol.

2 Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.


Art. 2 Principe de causalité

Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.


Art. 6 Information et conseils

1 Les autorités renseignent le public de manière objective sur la protection de l'environnement et sur l'état des nuisances qui y portent atteinte.1

2 Les services spécialisés (art. 42) conseillent les autorités et les particuliers.2

3 Ils recommandent l'adoption de mesures visant à réduire les nuisances.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

Etat le 1999-12-21

Chapitre 2: Dispositions générales

Art. 7 Définitions

1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du matériel génétique d'organismes et les modifications de la composition naturelle de biocénoses qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.1

2 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.

3 Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.2

4 Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.

4bis Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.3

5 Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons qui provoquent directement ou indirectement un effet biologique. Les mélanges et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.

5bis Par organismes, on entend les entités biologiques cellulaires ou non cellulaires capables de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets contenant de telles entités leur sont assimilés.4

5ter Par organismes génétiquement modifiés, on entend les organismes dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne se produit pas naturellement, soit par croisement ou par recombinaison naturelle.5

6 Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.6

6bis L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.7

6ter Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur mise dans le commerce, leur mise en oeuvre, leur entreposage, leur transport et leur élimination.8

7 Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
7 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).


Etat le 1999-12-21
Art. 8 Evaluation des atteintes

Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.


Etat le 1999-12-21

Titre deuxième: Limitation des nuisances

Chapitre premier: Pollutions atmosphériques, bruit, vibrations et rayons

Art. 11 Principe

1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).

2 Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.

3 Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.


Etat le 1999-12-21
Art. 12 Limitations d'émissions

1 Les émissions sont limitées par l'application:

a.
Des valeurs limites d'émissions;
b.
Des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c.
Des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d.
Des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e.
Des prescriptions sur les combustibles et carburants.

2 Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.


Etat le 1999-12-21

Chapitre 2: Substances dangereuses pour l'environnement

Art. 26 Contrôle autonome

1 Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.1

2 Le fabricant ou l'importateur exerce à cet effet un contrôle autonome.

3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les modalités et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur les modalités de vérification de sa réalisation.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).


Etat le 1999-12-21

The complete text of the above law is available in German, French and Italian on the Swiss Confederation's web site 814.01 Loi fédérale sur la protection de l'environnement

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