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Toutes les lois suisses qui peuvent supporter le droit d'une personne à ne pas être soumise à la fumée de tabac - projet commencé 22.5.05 101: Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Etat le 11 mai 2004) Titre 2: droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux Chapitre premier: droits fondamentaux Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’Etat et de la société. La dignité humaine doit être respectée et protégée. 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement. 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique. 2 Quiconque assume une tâche de l’Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. 3 Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. Chapitre 3: Buts sociaux 1 La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que: g. les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique. Titre 3: Confédération, cantons et communes Chapitre 2: Compétences Section 4: Environnement et aménagement du territoire 2 Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. 3 L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi. Section 7: Economie 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. 2 Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l’économie nationale et contribuent, avec le secteur de l’économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. 1 La Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices. 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé. 2 Elle légifère sur: a. l’utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé; Titre 5: Autorités fédérales Chapitre 2: Assemblée fédérale Section 3: Compétences L’Assemblée fédérale veille à ce que l’efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l’objet d’une évaluation. 210[1]: Code civil suisse du 10 décembre 1907 (Etat le 21 décembre 2004) Code civil suisse Titre préliminaire Art. 1 A. Application de la loi 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions. 2 A défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur. 3 Il s’inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. Art. 2 B. Etendue des droits civils I. Devoirs généraux 1 Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. 2 L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. Art. 3 II. Bonne foi 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit. 2 Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. Art. 4 III. Pouvoir d’appréciation du juge Le juge applique les règles du droit et de l’équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d’appréciation ou qu’elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. Art. 27 B. Protection de la personnalité I. Contre des engagements excessifs[8] 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l’exercice des droits civils. 2 Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s’en interdire l’usage dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs. Art. 28[9] II. Contre des atteintes 1. Principe 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. 2 Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Art. 28a[10] 2. Actions 1 Le demandeur peut requérir le juge: 1. d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; 2. de la faire cesser, si elle dure encore; 3. d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste. 2 Il peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. 3 Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires. Art. 28b 3. ... Art. 28c[11] 4. Mesures provisionnelles a. Conditions 1 Celui qui rend vraisemblable qu’il est l’objet d’une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles. 2 Le juge peut notamment: 1. interdire l’atteinte ou la faire cesser à titre provisionnel; 2. prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation des preuves. 3 Toutefois, le juge ne peut interdire ou faire cesser à titre provisionnel une atteinte portée par les médias à caractère périodique que si elle est propre à causer un préjudice particulièrement grave, si sa justification ne semble manifestement pas donnée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée. 814.01[1]: Loi fédérale sur la protection de l’environnement (Loi sur la protection de l’environnement, LPE) du 7 octobre 1983 (Etat le 30 novembre 2004) .... en travail ... ![]() Opinion | [Introduction] | liens liens | [introduction] | [Opinion] |
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